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Document 62018TN0538

Affaire T-538/18: Recours introduit le 14 septembre 2018 — Dickmanns/EUIPO

JO C 399 du 5.11.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/48


Recours introduit le 14 septembre 2018 — Dickmanns/EUIPO

(Affaire T-538/18)

(2018/C 399/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mme Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: Me Heinrich Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de la Propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office, notifiée par lettre du 14 décembre 2017, de résilier le contrat d’agent temporaire de la requérante à l’Office au 30 juin 2018, et, au besoin, annuler également les décisions notifiées par lettres de l’Office des 23 novembre 2013 et 4 juin 2014;

condamner l’Office à verser à la requérante l’indemnité que le Tribunal jugera convenable pour le préjudice moral et immatériel qu’elle a subi du fait de la décision de l’Office visée au point 1; et

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation par l’Office, d’une atteinte aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, de la méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire.

La requérante fait grief à l’Office de s’être illicitement abstenu d’exercer son pouvoir d’appréciation pour renouveler une seconde fois le contrat d’engagement de la requérante visé à l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») ou en tout cas de ne pas l’avoir exercé dans un délai adéquat avant le terme du contrat.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices pour le renouvellement des contrats à durée déterminée des agents temporaires (ci-après les «lignes directrices»), du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la terminaison du contrat d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous a), ou à l’article 2, sous f), du RAA doit être motivée par une cause de justification (une «justa causa») et méconnaissance de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la directive 1999/70/CE du Conseil (1), de l’accord-cadre (en particulier de son article 1er, sous b), et de son article 5, point 1), ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail.

La requérante estime que la «clause de résiliation» figurant dans son contrat n’aurait plus pu être appliquée après l’adoption des lignes directrices en ce que ces dernières représentent, depuis leur mise en place, l’approche en vigueur de l’Office en matière de renouvellement des contrats d’engagement temporaire et excluraient de ce fait l’application de la «clause de résiliation».

La requérante soutient au reste qu’une cause de justification de la terminaison du contrat devrait répondre à la nature budgétaire du poste en question.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des lignes directrices, constitutive d’un vice de procédure essentiel, de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de de bonne gestion financière, du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision défavorable (article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte), du devoir de sollicitude de l’Office et de l’obligation de prendre en compte l’intérêt légitime de la requérante, d’une erreur d’appréciation manifeste dans la mise en balance des intérêts de la requérante et des intérêts du service, de la méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du RAA ainsi que de l’interdiction d’enchaîner les relations de travail.

La requérante soutient à cet égard que l’Office a manifestement enchaîné avec elle les contrats visés à l’article 2, sous b), et à l’article 2, sous a), du RAA pour éluder les effets juridiques de l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA, alors que les activités de la requérante n’auraient pas varié à chaque fois. Elle estime que son premier contrat a une durée indéterminée sans faculté de résiliation.

5.

Cinquième moyen tiré de l’illégalité du maintien de la clause de résiliation dans le protocole de réintégration ainsi que de la méconnaissance de la confiance légitime, de l’intérêt légitime de la requérante et du devoir de sollicitude du fait de l’application de la clause.

Dans le cinquième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir appliqué la clause de résiliation alors qu’il n’aurait plus pu le faire après la longue période qui s’est écoulée depuis la signature du contrat en 2005.

6.

Sixième moyen tiré de la méconnaissance de la confiance légitime de la requérante, du devoir de sollicitude de l’Office à son égard et de l’absence de prise en compte de ses intérêts légitimes; erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

Dans son sixième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir méconnu la confiance légitime de la requérante, son devoir de sollicitude ainsi que les intérêts légitimes de la requérante en ayant décidé de ne pas lui proposer de renouveler son contrat. Compte tenu des très bonnes prestations de la requérante, il y a là également une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

7.

Septième moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la clause de résiliation inscrite à l’article 5 du contrat d’engagement de la requérante.

Dans le septième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir appliqué la clause de résiliation en appliquant erronément l’article 47, sous b), point ii), du RAA et non pas l’article 47, sous c), point i), du RAA comme déterminé dans la clause de résiliation, en sorte que le préavis aurait ainsi dû être de 10 mois et non pas de 6 mois comme l’Office l’a déterminé.


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


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