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Document 62018TN0151

    Affaire T-151/18: Recours introduit le 24 juin 2019 — VK/Conseil

    JO C 263 du 5.8.2019, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 263/49


    Recours introduit le 24 juin 2019 — VK/Conseil

    (Affaire T-151/18)

    (2019/C 263/56)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: VK (représentant: K. Lara, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2018/141 du Conseil, du 29 janvier 2018, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2018, L 25, p. 38) et la décision (PESC) 2019/135 du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2019, L 25, p. 23), en tant que ces décisions concernent le requérant;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des articles 31, 46 et 55 de la convention des Nations unies contre la corruption. Le requérant soutient à cet égard qu’aux termes de ces stipulations, une mesure conservatoire de gel et de confiscation doit se fonder soit sur une décision de l’État partie requérant, soit sur un exposé des faits pertinents par ce même État requérant avec une description des mesures demandées. Or, selon lui, les mesures restrictives ont été ordonnées et prolongées sans un exposé, même succinct, des faits reprochés. De plus, la Tunisie ne sollicite pas le maintien des mesures restrictives contestées.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du Conseil lorsqu’il a estimé ne pas être tenu de prendre en compte les éléments produits par le requérant et les arguments développés par celui-ci, ni de procéder à des vérifications supplémentaires auprès des autorités tunisiennes, alors que lesdits éléments et arguments étaient de nature à susciter des interrogations légitimes quant à la fiabilité des informations fournies.

    3.

    Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir commis par le Conseil, en ce qu’il serait complice des autorités tunisiennes dont le seul objectif est de justifier la spoliation inique et illégale des biens du requérant sans que celui-ci ait pu se défendre et sans possibilité de recours.


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