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Document 62018CN0044

Affaire C-44/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 24 janvier 2018 — Cobra servicios auxiliares/FOGASA, Jesús Valiño López et Incatema

JO C 142 du 23.4.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 24 janvier 2018 — Cobra servicios auxiliares/FOGASA, Jesús Valiño López et Incatema

(Affaire C-44/18)

(2018/C 142/37)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cobra servicios auxiliares, S.A.

Partie défenderesse: FOGASA, Jesús Valiño López et Incatema, SL

Questions préjudicielles

1)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une réglementation nationale qui, en vertu d’un même fait (la cessation du contrat de prestation de services entre l’employeur et une tierce entreprise, déterminée par celle-ci), prévoit une indemnité moins importante dans le cas de l’extinction d’un contrat à durée déterminée pour tâche occasionnelle dont la durée correspond à celle dudit contrat de prestation de services, que dans le cas de l’extinction des contrats à durée indéterminée de travailleurs comparables dans le cadre d’un licenciement collectif justifié par des causes relatives à la production, lesquelles découlent de la cessation dudit contrat de prestation de services?

2)

En cas de réponse positive, faut-il comprendre que le traitement différent réservé aux travailleurs à durée déterminée et au travailleurs à durée indéterminée comparables, en matière d’indemnité pour extinction du contrat justifiée par une même circonstance de fait, bien que fondée sur une cause légale différente, constitue une des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et enfreint les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination établis aux articles 20 et 21 de la charte, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union?


(1)  (JO 1999, L 175, p. 43).


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