Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0786

    Affaire T-786/17: Recours introduit le 4 décembre 2017 — BTC/Commission

    JO C 42 du 5.2.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 42/35


    Recours introduit le 4 décembre 2017 — BTC/Commission

    (Affaire T-786/17)

    (2018/C 042/49)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: BTC GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: L. von Lutterotti et A. Frei, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission européenne Ares(2017) 4709558, du 27 septembre 2017, sollicitant le remboursement de financements accordés, ainsi que de la note de débit correspondante no 3241712708, du 2 octobre 2017, ainsi que de la communication Ares(2017) 4790311, du 2 octobre 2017, toutes notifiées par courrier électronique, le 4 octobre 2017, à l’adresse info@btc-srl.com, ainsi que tout autre acte juridique (même inconnu) préalable, connexe ou d’exécution de celles-ci;

    à titre subsidiaire, constater, dans le cadre d’un arbitrage au titre de l’article 272 TFUE et en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du contrat de financement no C046311, du 29 juin 2007, que le montant que la Commission a réclamé à la requérante dans la note de débit no 3241712708, du 2 octobre 2017, n’est pas dû par cette dernière, la requérante étant par conséquent en droit de le conserver;

    à titre encore plus subsidiaire, constater, également dans le cadre d’un arbitrage au titre de l’article 272 TFUE et en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du contrat de financement no C046311, du 29 juin 2007, et seulement dans le cas où la requérante serait débitrice d’une quelconque somme à l’égard de la Communauté européenne en vertu du contrat de financement no C046311, du 29 juin 2007, que la somme éventuellement due par la requérante est inférieure à celle indiquée par la Commission européenne dans la note de débit no 3241712708, du 2 octobre 2017;

    dans tous les cas, condamner la défenderesse aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure, lesdits dépens étant évalués, sur la base des paramètres italiens pour la liquidation des honoraires d’avocat, conformément à l’arrêté du ministère de la Justice italien no 55/2014, à 30 000 EUR, majorés de 15 % pour le remboursement forfaitaire des frais, conformément à l’article 15 du même arrêté ministériel, de 4 % au titre de la contribution légale à la caisse des avocats, ainsi que de 22 % de TVA, pour autant qu’elle soit due, sous réserve d’une évaluation ultérieure plus précise, en cours de procédure, en rapport avec l’importance des efforts déployés.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Premier moyen: nullité des actes attaqués pour prescription conformément à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1).

    2.

    Deuxième moyen: nullité des actes attaqués pour violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison de la longueur disproportionnée du temps de traitement dans l’adoption de la décision et de la note de débit susmentionnée (violation du principe de sécurité juridique et de durée raisonnable de la procédure).

    3.

    Troisième moyen: nullité des actes attaqués pour violation de l’article 296 TFUE et des articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison des erreurs commises dans l’établissement des faits, de l’absence, de l’insuffisance et du caractère contradictoire de la motivation de la décision, et de la violation du droit d’accès au documents.

    4.

    Quatrième moyen: nullité des actes attaqués pour violation des articles 2 et 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison du caractère disproportionné de la somme réclamée, de l’absence ou du caractère erroné des constatations de fait, et de l’insuffisance ou du caractère contradictoire de la motivation de la décision.

    5.

    Cinquième moyen: la somme que la Commission a réclamée à la requérante dans la note de débit no 3241712708, du 2 octobre 2017, ne serait pas due, au motif que la Commission a violé le principe contractuel de bonne foi, elle a établi les faits de manière tardive et insuffisante et a n’a pas apprécié, ou elle a apprécié de manière erronée, les éléments de preuve disponibles.

    6.

    Sixième moyen: la somme que la Commission a réclamée à la requérante dans la note de débit no 3241712708, du 2 octobre 2017, ne serait pas due, au motif que les conclusions auxquelles est parvenue la Commission sur la base du rapport de l’OLAF ne correspondraient pas au faits.

    7.

    Septième moyen: la somme que la Commission a réclamée à la requérante dans la note de débit no 3241712708, du 2 octobre 2017, ne serait pas due dans une mesure aussi élevée, en tout état de cause, au motif qu’en vertu de l’article 19 de l’annexe II au contrat de financement seules les sommes effectivement perçues doivent être restituées, mais non celles qui ont été versées sur la base d’une présentation de comptes sincère et conforme aux stipulations contractuelles (violation du principe de bonne foi et du principe de proportionnalité).


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


    Top