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Document 62017TN0673

    Affaire T-673/17: Recours introduit le 26 septembre 2017 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

    JO C 382 du 13.11.2017, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 382/59


    Recours introduit le 26 septembre 2017 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

    (Affaire T-673/17)

    (2017/C 382/73)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique), Port autonome de Liège (Liège, Belgique) et Région wallonne (Jambes, Belgique) (représentant: J. Vanden Eynde, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Fiscalité des ports en Belgique [C(2017)5174 final];

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent, en substance, un moyen unique. De l’avis de ces dernières, la Commission a écarté d’emblée l’article 93 TFUE qui institue des règles particulières pour le secteur des transports et, dès lors, des ports, ne tenant ainsi pas compte de la volonté du législateur européen.

    L’appréciation de la Commission ne serait justifiée ni en fait ni en droit et irait à l’encontre du texte de l’article 1 du code sur les revenus belges (CIR) et des prérogatives des autorités publiques de définir les activités non économiques d’intérêt général.

    La position de la Commission ne serait pas non plus cohérente avec la proposition de directive du 16 mars 2011 (COM/2011/0121 final) concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) qui prévoit, même pour les sociétés commerciales, une exonération de l’impôt des subventions directement liées à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration d’immobilisations.

    En outre, en mettant la Belgique en demeure de modifier sa législation fiscale, la Commission tenterait de dépasser les compétences fiscales des États membres, en imposant une harmonisation fiscale qui ne relèverait pas de sa compétence au sens de l’article 113 TFUE. Elle omettrait ainsi de tenir compte des prérogatives des États membres en matière de définition des activités de services publics et du champ d’application de la fiscalité directe, d’obligation d’assurer le bon fonctionnement des services d’intérêt général («SIG») nécessaires à la cohésion sociale et économique ainsi que d’organisation discrétionnaire de l’organisation des SIG. Le législateur européen aurait en effet dévolu aux États membres la compétence pour exempter d’impôts les activités que ces derniers définissent souverainement comme étant de service public.

    De l’avis des parties requérantes, les activités essentielles des ports intérieurs wallons sont des SIG, qui ne sont pas régis, conformément à la législation européenne, par les règles de la concurrence.

    Enfin, les critères européens pour la définition d’une aide d’État ne seraient pas présents en l’espèce, notamment en ce qui concerne le critère de sélectivité.


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