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Document 62017TN0636
Case T-636/17: Action brought on 15 September 2017 – PlasticsEurope v ECHA
Affaire T-636/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA
Affaire T-636/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA
JO C 382 du 13.11.2017, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/54 |
Recours introduit le 15 septembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA
(Affaire T-636/17)
(2017/C 382/67)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier, et F. Mattioli, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé, |
— |
annuler la décision, publiée le 7 juillet 2017, d’actualiser l’entrée existante pour le Bisphenol A dans la liste des substances extrêmement préoccupantes sur la base de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le «règlement REACH»), |
— |
condamner l’ECHA aux dépens de la procédure et |
— |
ordonner toute autre mesure qu’il jugera utile. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a méconnu le principe de sécurité juridique en appliquant des critères incohérents et imprévisibles pour apprécier les prétendues propriétés de perturbation endocrinienne («PE» du BPA pour la santé humaine. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste et a méconnu son devoir de diligence:
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ne prenant pas en considération des études attendues qui étaient reconnues comme pertinentes pour l’évaluation des propriétés PE prétendues du BPA, et notamment l’étude CLARITY-BPA, et en ne prenant pas en considération l’établissement d’un niveau de sécurité comme élément pertinent pour définir le niveau équivalent de préoccupation. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision contestée viole les articles 59 et 57, sous f), du règlement REACH en identifiant le BPA comme une substance très préoccupante sur la base des critères visés à l’article 57, sous f), étant donné que l’article 57, sous f), ne couvre que des substances qui n’ont pas encore été identifiées conformément à l’article 57, sous a) à e). |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision contestée viole l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH étant donné que les intermédiaires sont exemptés du titre VII dans son ensemble, et échappent donc à la portée des articles 57 et 59 et à celle de l’autorisation. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au principe de proportionnalité, étant donné que l’inclusion du BPA dans la liste des substances candidates, quand il s’agit d’une substance non intermédiaire, ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et n’est pas la mesure la moins contraignante à laquelle l’Agence pouvait recourir. |