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Document 62017TN0609

Affaire T-609/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — France/Commission

JO C 382 du 13.11.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/49


Recours introduit le 6 septembre 2017 — France/Commission

(Affaire T-609/17)

(2017/C 382/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda et E. de Moustier, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle exclut certaines restitutions à l’exportation versées par la République française au titre des exercices financiers 2011 à 2014;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission aurait fondé en grande partie sa décision sur de supposés manquements graves de la République française à ses obligations en matière de contrôles de la teneur en eau de poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution.

Or, il serait inexact d’affirmer que les autorités françaises ont manqué gravement à ces obligations, au regard de la règlementation de l’Union et des mesures renforcées mises en place dès 2010. En effet, les analyses de la teneur en eau relèveraient des contrôles de la qualité saine, loyale et marchande des poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution, effectués sur le fondement de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1276/2008. Selon la partie requérante, ces dispositions n’imposeraient pas que tout contrôle physique de poulets congelés destinés à l’exportation avec restitution comporte une analyse en laboratoire de la teneur en eau.

Ainsi, elle considère qu’il revenait aux autorités françaises de déterminer les mesures de contrôle à prendre, sous réserve que celles-ci soient proportionnées au regard du risque financier qui pesait sur le FEAGA. À cet égard, la partie requérante fait valoir que les autorités françaises auraient mis en place un dispositif ambitieux et adapté à ce risque financier.


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