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Document 62017TN0575

Affaire T-575/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU

JO C 382 du 13.11.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/47


Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU

(Affaire T-575/17)

(2017/C 382/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) et Ronit Capital LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames et J. Vandenbussche, avocats, R. East, Solicitor et N. Chesaites, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A. (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er et/ou l’article 6 de celle-ci;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le CRU a commis des violations sérieuses des principes de confidentialité et du secret professionnel, en violation de l’article 339 TFUE, de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (2) et de la jurisprudence de la Cour, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles 14, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014.

À cet égard, les requérantes font valoir que l’évaluation de Banco Popular, sur laquelle repose la mesure de résolution prise au titre du dispositif de résolution, n’était ni juste, ni prudente ni réaliste et qu’elle était contraire au «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité»; cette évaluation ne constituait donc pas une preuve cohérente, réaliste et exacte sur laquelle fonder le dispositif de résolution et n’était pas en mesure d’étayer la décision attaquée. En outre, et pour les mêmes raisons, le dispositif de résolution (et donc la décision attaquée) était manifestement disproportionné puisqu’il allait au-delà des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la résolution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le CRU a exproprié les requérantes de leur propriété en violation de leurs droits fondamentaux tels que protégés par les principes généraux du droit de l’Union et consacrés à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le CRU n’a pas garanti, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour, que les requérantes bénéficieraient du droit d’être entendues pendant la procédure de résolution.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas légalement approuvé le dispositif de résolution, de sorte que la décision attaquée n’est pas légalement entrée en vigueur.

Sur ce point, les requérantes font valoir qu’avant d’adopter la décision 2017/1246 approuvant le dispositif de résolution, la Commission n’a pas évalué, ou pas correctement évalué, les aspects discrétionnaires de ce dispositif. Cela constitue une violation des obligations de la Commission au titre du règlement no 806/2014 et des principes de la jurisprudence Meroni de la Cour. Par conséquent, le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en concluant que sa décision d’adoption du dispositif de résolution pouvait entrer en vigueur, ou était entrée en vigueur; en outre, ou à titre subsidiaire, le dispositif de résolution adopté par la décision attaquée n’est pas, en tout état de cause, légalement entré en vigueur.


(1)  Décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15.

(2)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.


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