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Document 62017TN0575
Case T-575/17: Action brought on 17 August 2017 — Algebris (UK) and Others v SRB
Affaire T-575/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU
Affaire T-575/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU
JO C 382 du 13.11.2017, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/47 |
Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a/CRU
(Affaire T-575/17)
(2017/C 382/59)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) et Ronit Capital LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames et J. Vandenbussche, avocats, R. East, Solicitor et N. Chesaites, Barrister)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A. (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er et/ou l’article 6 de celle-ci; |
— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que le CRU a commis des violations sérieuses des principes de confidentialité et du secret professionnel, en violation de l’article 339 TFUE, de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 (2) et de la jurisprudence de la Cour, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles 14, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014.
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que le CRU a exproprié les requérantes de leur propriété en violation de leurs droits fondamentaux tels que protégés par les principes généraux du droit de l’Union et consacrés à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le CRU n’a pas garanti, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour, que les requérantes bénéficieraient du droit d’être entendues pendant la procédure de résolution. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas légalement approuvé le dispositif de résolution, de sorte que la décision attaquée n’est pas légalement entrée en vigueur.
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(1) Décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15.
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.