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Document 62017TN0541

Affaire T-541/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

JO C 369 du 30.10.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/25


Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne

(Affaire T-541/17)

(2017/C 369/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)

Partie défenderesse: République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de transmission d’électricité no 20868, qui comprennent:

la somme de 3 383 971,66 francs suisses (CHF) et la somme de 38 934 400,51 euros, dues à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi dans l’article 3.01;

tous les impôts, droits et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de transmission d’électricité no 20868, qui comprennent:

la somme de 3 383 971,66 francs suisses (CHF) et la somme de 38 934 400,51 euros, dues à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi dans l’article 3.01;

tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.

En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:

la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date de son paiement à un taux d’intérêt annuel correspondant à la somme de i) 2,5 % (250 points de base) et ii) du taux d’intérêt établi à l’article 3.01.

Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursées à leur échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948.


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