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Document 62017TN0291

Affaire T-291/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Transdev e.a./Commission

JO C 231 du 17.7.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/41


Recours introduit le 16 mai 2017 — Transdev e.a./Commission

(Affaire T-291/17)

(2017/C 231/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Transdev (Issy-les-Moulineaux, France), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, France) (représentant: F. Salat-Baroux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides régional a été «illégalement» mis à exécution, alors qu’il s’agissait d’un régime d’aides existant;

à titre subsidiaire, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides régional a été illégalement mis à exécution, pour la période antérieure au 25 novembre 1998;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré du fait que le régime d’aides régional en question n’aurait pas été illégalement mis en œuvre, dès lors qu’il n’aurait pas été soumis à l’obligation de notification préalable. Le régime d’aides régional serait en effet un régime d’aides existant, au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des dispositions de l’article 1er, sous b) et du chapitre VI du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le «règlement n. 2015/1589»). Selon les règles applicables aux régimes d’aides existants, leur mise en œuvre ne serait pas illégale, la Commission pouvant seulement prescrire, le cas échéant, des mesures utiles tendant à les faire évoluer ou disparaître pour l’avenir.

2.

Second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré du fait que le régime d’aides régional ne constituerait pas un régime d’aides existant. Selon les parties requérantes, la Commission a entaché la décision attaquée d’illégalité en considérant que le délai de prescription décennal avait été interrompu par un recours déposé en 2004 par le Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (ci-après le «SATV») devant le juge national. En effet, l’article 17 du règlement n. 2015/1589 disposerait que le délai de prescription décennal n’est interrompu que par une mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission. Les parties requérantes soutiennent que le dépôt d’un recours devant le juge national par le SATV ne constitue pas une mesure interruptive du délai de prescription au sens de cette disposition.


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