EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0113

Affaire T-113/17: Recours introduit le 20 février 2017 — Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commission

JO C 231 du 17.7.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/27


Recours introduit le 20 février 2017 — Crédit Agricole et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commission

(Affaire T-113/17)

(2017/C 231/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit Agricole SA (Montrouge, France), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (représentants: Me J.-P. Tran Thiet, avocat, M. Powell, solicitor, Mes J. Jourdan et J.-J. Lemonnier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal:

d’annuler l’article 1, (a) et, par voie de conséquence, l’article 2, (a) de la Décision;

en toute hypothèse, d’annuler l’article 2, (a) de la Décision.

À titre subsidiaire:

de réduire significativement l’amende imposée aux parties requérantes dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction en application de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement 1/2003.

À titre additionnel:

d’annuler les décisions du Conseiller-Auditeur du 2 octobre 2014, 4 mars 2015, 27 mars 2015, 29 juillet 2015 et du 19 septembre 2016 et par voie de conséquence, annuler les articles 1 (a) et 2 (a) de la Décision;

de condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2016, C(2016) 8530 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, dans l’affaire des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (AT.39914 — EIRD), imposant une amende de 114 654 000 euros aux parties requérantes et, à titre subsidiaire, la réduction très significative de la sanction.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit d’accès au juge et du principe du contradictoire.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du devoir d’impartialité et de la présomption d’innocence.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la décision attaquée n’établirait pas la participation des parties requérantes aux pratiques de manipulation alléguées.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la décision attaquée qualifierait à tort de restrictions par objet les pratiques visées.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit commis par la Commission en ce qu’elle aurait considéré que l’ensemble des pratiques constituaient une infraction unique.

6.

Sixième moyen, tiré du fait que la décision attaquée n’aurait pas établi à suffisance de droit la connaissance par les parties requérantes du plan d’ensemble et leur volonté d’y prendre part.

7.

Septième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce qu’elle aurait qualifié l’infraction alléguée des parties requérantes de continue, alors qu’elle était tout au plus répétée.

8.

Huitième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce qu’elle aurait imputé les pratiques des traders aux parties requérantes.

9.

Neuvième moyen, tiré du fait que la Commission aurait imposé une amende en violation du principe d’égalité de traitement, du principe de bonne administration, de son devoir de motivation, des droits de la défense et du principe de proportionnalité.

10.

Dixième moyen, tiré du fait que le Tribunal devrait réduire le montant de l’amende qui serait disproportionné au regard de la gravité et de la durée des pratiques.


Top