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Document 62017TB0148

    Affaire T-148/17: Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Troszczynski/Parlement («Recours en annulation — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées — Irrecevabilité partielle — Non-lieu à statuer partiel»)

    JO C 42 du 5.2.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 42/26


    Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2017 — Troszczynski/Parlement

    (Affaire T-148/17) (1)

    ((«Recours en annulation - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Irrecevabilité partielle - Non-lieu à statuer partiel»))

    (2018/C 042/39)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentants: initialement M. Ceccaldi, puis F. Wagner, avocats)

    Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Jensen, M. Bauer et R. Meyer, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 56 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la note de débit y afférente, et de la décision des questeurs du 13 décembre 2016 rejetant la réclamation de la requérante contre la décision du 23 juin 2016.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme étant irrecevable, en tant qu’il a trait à la demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de Mme Mylène Troszczynski d’une somme de 56 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la note de débit y afférente, ainsi qu’à la demande visant à condamner le Parlement à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables.

    2)

    Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il a trait à la demande d’annulation de la décision des questeurs du 13 décembre 2016 rejetant la réclamation de la requérante contre la décision du 23 juin 2016.

    3)

    Mme Troszczynski est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.

    4)

    Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 144 du 8.5.2017.


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