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Document 62017CN0693

    Affaire C-693/17 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2017 par BMB sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 octobre 2017 dans l’affaire T-695/15, BMB sp. Z o.o./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/20


    Pourvoi formé le 10 décembre 2017 par BMB sp. z o.o. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 octobre 2017 dans l’affaire T-695/15, BMB sp. Z o.o./Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

    (Affaire C-693/17 P)

    (2018/C 142/27)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: BMB sp. z o.o. (représentant: K. Czubkowski, radca prawny)

    Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Ferrero SpA

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 septembre 2017 dans l’affaire T-695/15, qui a été signifié à la requérante le 11 octobre 2017 et

    annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 dans l’affaire R 1150/2012-3;

    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire au Tribunal si le litige n’est pas en état d’être jugé.

    La requérante conclut également à ce qu’il plaise à la Cour, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure:

    condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens afférents au présent pourvoi et

    condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et

    condamner Ferrero SpA et l’EUIPO aux dépens exposés devant l’EUIPO en ce qui concerne la décision de la chambre de recours.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1), violation qui résulte de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le Tribunal en jugeant:

    i.

    que la représentation graphique de la marque antérieure est incluse dans le dessin ou modèle contesté;

    ii.

    que la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté sont très similaires et

    iii.

    que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté.

    Second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires en combinaison avec les principes généraux de bonne administration et de protection de la confiance légitime, violation qui résulte de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par le Tribunal en jugeant que la référence faite par la chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (2), au point 33 de sa décision, constitue une simple erreur formelle qui n’a pas eu une influence déterminante quant à la solution du litige et qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération la jurisprudence nationale sur l’enregistrement international antérieur dans la détermination du risque de confusion.


    (1)  JO 2002, L 3, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).


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