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Document 62017CN0623

    Affaire C-623/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Investigatory Powers Tribunal — London (Royaume-Uni) le 31 octobre 2017 — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a

    JO C 22 du 22.1.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/29


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Investigatory Powers Tribunal — London (Royaume-Uni) le 31 octobre 2017 — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a

    (Affaire C-623/17)

    (2018/C 022/41)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Investigatory Powers Tribunal — London

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Privacy International

    Parties défenderesses: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

    Questions préjudicielles

    Dans des circonstances où:

    a.

    les capacités des SSR (1) pour utiliser les DCM (2) qui leur sont fournies sont essentiels pour la protection de la sécurité nationale du Royaume-Uni, notamment dans les domaines du contre-terrorisme, du contre-espionnage et de la lutte contre la prolifération;

    b.

    une caractéristique fondamentale de l’utilisation des DCM par les SSR est la découverte de menaces pour la sécurité nationale inconnues jusque-là par le biais de techniques de masse non-ciblées qui exigent le regroupement des DCM en un endroit unique. Son utilité principale repose dans l’identification et l’établissement du profil rapide des cibles ainsi que la fourniture d’une base d’action au vu d’une menace imminente;

    c.

    le fournisseur d’un réseau de communications électroniques n’est pas tenu de conserver par la suite les DCM (au-delà de la période requise par l’activité commerciale ordinaire) qui sont conservées par l’État seul (les SSR);

    d.

    la juridiction nationale a jugé (sous réserve de certaines questions réservées) que les garanties entourant l’utilisation des DCM par les SSR sont conformes aux exigences de la CEDH (3); et

    e.

    la juridiction nationale a jugé que l’imposition des exigences spécifiées aux points 119 à 125 de l’arrêt de la grande chambre dans les affaires jointes C 203/15 et C 698/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department/Watson e.a («les exigences Watson»), si ces dernières étaient applicables, ferait échec aux mesures prises par les SSR pour protéger la sécurité nationale et mettrait par là même en péril la sécurité nationale du Royaume-Uni;

    1.

    Vus l’article 4 TUE et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE (4) (directive vie privée et communications électroniques), une exigence dans des instructions données par le Secretary of State à un fournisseur d’un réseau de communications électroniques qu’il doit fournir les données de communications en masse aux services de sécurité et de renseignement («SSR») d’un État membre, relève-t-elle du champ d’application du droit de l’Union et de la directive vie privée et communications électroniques?

    2.

    En cas de réponse affirmative à la première question, les exigences Watson ou toute autre exigence en plus de celles imposées par la CEDH s’imposent elles à de telles instructions du Secretary of State? Si tel est le cas, comment et dans quelle mesure ces exigences s’appliquent elles, eu égard à la nécessité essentielle pour les SSR d’utiliser l’acquisition de masse et les techniques de traitement automatisé pour protéger la sécurité nationale et eu égard à la mesure dans laquelle de telles capacités, si elles sont conformes à la CEDH, pourraient être fondamentalement frustrées par l’imposition de telles exigences?


    (1)  Services de sécurité et de renseignement

    (2)  Données de communication de masse

    (3)  Convention européenne des droits de l‘homme

    (4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).


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