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Document 62017CN0192

Affaire C-192/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

JO C 231 du 17.7.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Affaire C-192/17)

(2017/C 231/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Cobra SpA

Partie intimée: Ministero dello Sviluppo Economico

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/5/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’un fabricant, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, doit s’adresser à un organisme notifié et, partant, ajouter au marquage «CE» (attestant la conformité aux exigences essentielles visées à ladite directive) le numéro d’identification de cet organisme?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1) qui précède, si le fabricant — après avoir appliqué la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et ayant toutefois volontairement consulté un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés — doit-il ajouter au marquage «CE» attestant la conformité aux exigences essentielles visées à la directive 1999/5/CE le numéro d’identification de l’organisme notifié?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 2) qui précède, le fabricant — qui, après avoir appliqué la procédure visée à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et après avoir toutefois volontairement consulté par la suite un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés, a volontairement accompagné le produit du numéro d’identification de l’organisme consulté — doit-il indiquer le numéro d’identification de l’organisme également sur le produit et sur son emballage?


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).


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