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Document 62017CA0234

Affaire C-234/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — XC, YB, ZA (Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Coopération loyale – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union – Absence)

JO C 4 du 7.1.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — XC, YB, ZA

(Affaire C-234/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Principes du droit de l’Union - Coopération loyale - Autonomie procédurale - Principes d’équivalence et d’effectivité - Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union - Absence)

(2019/C 4/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: XC, YB, ZA

en présence de: Generalprokuratur

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


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