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Document 62017CA0031

    Affaire C-31/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Produits énergétiques à usage de production d’électricité — Obligation d’exonération — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Produits énergétiques à usage de production combinée de chaleur et d’énergie — Faculté d’exonération ou de réduction du niveau de taxation — Gaz naturel destiné à la cogénération de chaleur et d’électricité)

    JO C 161 du 7.5.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances

    (Affaire C-31/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Produits énergétiques à usage de production d’électricité - Obligation d’exonération - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Produits énergétiques à usage de production combinée de chaleur et d’énergie - Faculté d’exonération ou de réduction du niveau de taxation - Gaz naturel destiné à la cogénération de chaleur et d’électricité))

    (2018/C 161/13)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA

    Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

    Dispositif

    L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CEdu Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération obligatoire prévue à cette disposition s’applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée de celle-ci et de chaleur, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de cette directive.


    (1)  JO C 112 du 10.04.2017


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