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Document 62016TN0875

Affaire T-875/16: Recours introduit le 12 décembre 2016 — Falcon Technologies International/Commission

JO C 46 du 13.2.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/23


Recours introduit le 12 décembre 2016 — Falcon Technologies International/Commission

(Affaire T-875/16)

(2017/C 046/26)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis) (représentants: R. Sciaudone et G. Arpea, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Ordonner à la Commission de produire le Rapport final;

Annuler la décision attaquée; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 14 octobre 2016, par laquelle la Commission a rejeté la demande confirmative de la requérante d’accès au document «Final report of an assessment of ICIM (NB 0425), carried out in the framework of the joint assessment process for notified bodies (DG (SANTE) 2015-7552)».

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (1)

La requérante conteste, en premier lieu, l’application erronée de la notion d’intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement no 1049/2001. L’avis qui ressort du Rapport final, adopté à l’issue d’une procédure administrative complète, sur le respect, par ICIM, de la règlementation, règlement d’exécution (UE) no 920/2013 (2), applicable aux organismes notifiés, ne contient aucune information traditionnellement considérée comme commerciale. En tout état de cause, la prétendue atteinte à la réputation qui résulterait de la divulgation du Rapport final ne pourrait constituer, en soi, un élément suffisant pour appliquer l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier traité, du règlement no 1049/2001. En deuxième lieu, la décision attaquée ne fait pas ressortir de façon claire, détaillée et non équivoque les éléments qui ont conduit la Commission à considérer que l’accès de FTI au rapport final serait préjudiciable à ICIM, ni n’indique le résultat de la mise en balance des intérêts commerciaux présumés d’ICIM et l’intérêt de ses partenaires commerciaux — dont la requérante — à connaître le niveau de fiabilité et de crédibilité de l’organisme notifié.

2.

Deuxième moyen tiré de l’exclusion erronée d’un intérêt public supérieur et de l’interprétation et l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001.

La décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission a exclu l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, d’une part, et l’existence d’autres intérêts publics de nature à prévaloir sur les intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, d’autre part. La requérante considère que, en violation de la jurisprudence Commission/EnBW (3), la nature essentielle du Rapport final aux fins de la protection juridictionnelle devant les juges nationaux a été négligée et n’a pas été prise en compte en tant qu’intérêt général supérieur. La décision attaquée est, en tout état de cause, également viciée en ce que les intérêts de la protection de la concurrence et de la santé publique n’ont pas été considérés comme des intérêts publics supérieurs.

3.

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001

Enfin, la Commission n’a pas apprécié correctement la possibilité d’accorder un accès partiel au Rapport final, en violation du principe de proportionnalité. L’avis de la Commission, de caractère administratif, pouvait être occulté s’agissant des données sensibles ou objectivement secrètes mentionnées. Rien ne s’opposait à l’élaboration d’une version non confidentielle du Rapport final permettant d’avoir une compréhension suffisante de l’évaluation d’ICIM sans pour autant révéler d’éventuels (et néanmoins improbables) secrets commerciaux.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement d’exécution (UE) n o 920/2013 de la Commission du 24 septembre 2013 relatif à la désignation et au contrôle des organismes notifiés au titre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux (JO L 253, p. 8).

(3)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, C-365/12 P, Commission/EnBW, point 107.


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