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Document 62016TN0833

Affaire T-833/16: Recours introduit le 28 novembre 2016 — KARP/Parlement

JO C 46 du 13.2.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/19


Recours introduit le 28 novembre 2016 — KARP/Parlement

(Affaire T-833/16)

(2017/C 046/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kevin Karp (Bruxelles, Belgique) (représentants: N; Lamberts et R. Ben Ammar, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour le groupe EFDD au sein du Parlement européen ayant classé la partie requérante dans le groupe de fonctions I en tant qu’assistant parlementaire accrédité (APA) selon un contrat signé le 25 février 2015 et dans le groupe de fonctions II dans le cadre du contrat d’engagement signé le 12 mai 2016;

condamner la partie défenderesse à indemniser les préjudices matériels et moraux subis par la partie requérante estimés provisoirement à des montants de 40 888,68 EUR et 63 323,20 EUR respectivement;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui du recours;

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 80 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA)

La partie requérante s’est vu attribuer un échelon salarial correspondant au groupe de fonctions I pour son premier contrat et le grade de base du groupe de fonctions II pour le second contrat d’engagement qui lui a été proposé. Le groupe de fonctions II correspond à des «tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires», alors que la grande majorité des tâches confiées à la partie requérante dans le cadre de son premier et de son second contrats d’engagement ont été des tâches administratives et de conseil, comme il est démontré dans les annexes de la requête.

2.

Second moyen, tiré de la violation de l’article 82 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

L’article 82 du RAA prévoit qu’un agent contractuel est recruté dans le groupe de fonctions IV s’il peut justifier d’un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins ou d’une formation professionnelle de niveau équivalent. La partie requérante a accompli cinq années d’études universitaires sanctionnées par deux diplômes et, en outre, s’agissant du second contrat qui lui a été proposé, elle dispose d’une expérience professionnelle antérieure acquise au Parlement européen correspondant à des tâches équivalentes aux tâches qu’elle a été amenée exécuter.


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