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Document 62016TN0782

Affaire T-782/16: Recours introduit le 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commission européenne

JO C 14 du 16.1.2017, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/48


Recours introduit le 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commission européenne

(Affaire T-782/16)

(2017/C 014/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Timberland Europe BV (Enschede, Pays-Bas) (représentant: E. Vermulst, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 225, p. 52);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 245, p. 16);

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016 L 262, p. 4); et

condamner la Commission européenne au paiement des dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré tout d’abord du défaut de compétence de la Commission pour adopter les règlements attaqués.

2.

Deuxième moyen, en vertu duquel la partie requérante fait valoir que la Commission n’a pas précisé la base juridique pour l’adoption des règlements contestés, violant ainsi l’article 296 TFUE et qu’elle a violé les droits de la défense et le droit de la partie requérante à une protection juridictionnelle effective.

3.

Troisième moyen, en vertu duquel la partie requérante soutient que la réouverture de la procédure relative aux chaussures, qui avait été clôturée, et l’institution rétroactive des droits antidumping expirés à l’égard des fournisseurs de la partie requérante i) sont dépourvues de base légale, sont fondées sur une erreur manifeste dans l’application de l’article 266 TFUE et du règlement de base, et constituent une violation de ce dernier; et ii) ne respectent pas l’article 266 TFUE, violent l’article 5, paragraphe 4, et sont fondées sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.

4.

Quatrième moyen, en vertu duquel la partie requérante fait valoir que l’imposition rétroactive des droits par l’intermédiaire des trois règlements attaqués constitue une discrimination à son encontre.

5.

Cinquième moyen, en vertu duquel la partie requérante soutient que la manière dont ont été examinées les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par les fournisseurs de la partie requérante était discriminatoire et fondée sur un détournement de pouvoir commis par la Commission.


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