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Document 62016TN0314

    Affaire T-314/16: Recours introduit le 15 décembre 2016 — MS/Commission

    JO C 63 du 27.2.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/29


    Recours introduit le 15 décembre 2016 — MS/Commission

    (Affaire T-314/16)

    (2017/C 063/40)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: MS (Castries, France) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    en conséquence:

    annuler la décision de la Commission refusant l’accès aux documents du 2 février 2016 et la décision de confirmer ce refus du 19 avril 2016;

    réparer le préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission européenne, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros;

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et en particulier de ses articles 2 et 4.

    Selon la partie requérante, afin de refuser l’accès aux documents demandés, la Commission a invoqué deux exceptions figurant à l’article 4 du règlement no 1049/2001, à savoir, d’une part, la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu et, d’autre part, la protection des procédures juridictionnelles. Or, la Commission n’aurait pas démontré que la divulgation desdits documents aurait porté atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité des personnes qui seraient mentionnées dans lesdits documents. Par ailleurs, le transfert des données à caractère personnel que ces documents contiennent serait absolument nécessaire pour comprendre les accusations portées contre la partie requérante. Faute d’avoir cette possibilité, la partie requérante ne bénéficierait pas de l’égalité des armes et ne serait pas en mesure de préparer de manière adéquate une défense. L’accès aux documents, ainsi qu’aux données personnelles qu’ils contiennent, serait en revanche nécessaire, justifié et proportionné à l’objectif de bonne administration, de protection des droits de la défense et du respect de la vie privée de la partie requérante. La Commission porterait d’autant plus atteinte à la vie privée de la partie requérante dans la mesure où elle ne traiterait pas loyalement les données à caractère personnel le concernant.

    À titre subsidiaire, la partie requérante souligne que les exceptions visées par l’article 4 ne s’opposent à la divulgation du document sollicité que si un intérêt public ne justifie pas cette divulgation. Elle estime que les droits fondamentaux, en particulier les droits de la défense, sont de nature à constituer un tel intérêt public.

    Dans sa décision de rejet de la demande confirmative, la Commission se serait limitée à fournir une motivation purement générique puisqu’elle n’expliquerait pas en quoi un accès partiel auxdits documents mettrait en péril l’intérêt de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des individus y mentionnés.

    La partie requérante considère enfin que les illégalités commises par la Commission constituent autant de fautes lui ayant causé un préjudice réel et certain.


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