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Document 62016TA0689

    Affaire T-689/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Pipiliagkas/Commission («Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Décision avec effet rétroactif — Article 22 bis du statut — Autorité incompétente — Responsabilité — Réparation des dommages matériels et moraux»)

    JO C 82 du 4.3.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/47


    Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2018 — Pipiliagkas/Commission

    (Affaire T-689/16) (1)

    ((«Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Décision avec effet rétroactif - Article 22 bis du statut - Autorité incompétente - Responsabilité - Réparation des dommages matériels et moraux»))

    (2019/C 82/54)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis et N. de Montigny, puis J.-N. Louis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, puis G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 décembre 2015 du chef de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la direction générale «Ressources humaines et sécurité» de la Commission, portant sur la réaffectation rétroactive du requérant, et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériels et moraux qu’il aurait prétendument subis.

    Dispositif

    1)

    La décision du 22 décembre 2015 du chef de l’unité «Gestion de la carrière et de la performance» de la direction générale «Ressources humaines et sécurité» de la Commission européenne, portant sur la réaffectation de M. Nikolaos Pipiliagkas avec effet au 1er janvier 2013, est annulée.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux de M. Pipiliagkas.

    4)

    M. Pipiliagkas supportera la moitié de ses propres dépens.


    (1)  JO C 441 du 28.11.2016.


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