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Document 62016TA0571

Affaire T-571/16: Arrêt du Tribunal du 8 mai 2019 — PT/BEI («Fonction publique — Personnel de la BEI — Notation — Rapport d’évaluation de carrière — Exercice d’évaluation 2014 — Procédure précontentieuse — Recevabilité — Droit d’être entendu — Principe de la présomption d’innocence — Responsabilité — Préjudice moral»)

JO C 220 du 1.7.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/33


Arrêt du Tribunal du 8 mai 2019 — PT/BEI

(Affaire T-571/16) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2014 - Procédure précontentieuse - Recevabilité - Droit d’être entendu - Principe de la présomption d’innocence - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2019/C 220/42)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: PT (représentant: E. Nordh, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: initialement G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams et G. Faedo, puis G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de M. Johansson, B. Wägenbaur, avocats, et J. Currall, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BEI portant établissement définitif du rapport de notation du requérant pour l’exercice 2014, du rapport d’évaluation du requérant pour l’exercice 2014, des décisions de la BEI, pour 2015, de ne pas le promouvoir, de ne pas lui octroyer de prime individuelle et d’augmenter son traitement de 1,20 % et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le rapport d’évaluation de PT pour l’exercice d’évaluation 2014 est annulé.

2)

La Banque européenne d’investissement (BEI) est condamnée à verser à PT, au titre du préjudice moral subi, un montant de 2 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-145/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


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