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Document 62016CN0616

Affaire C-616/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Nello Grassi e.a.

JO C 63 du 27.2.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Nello Grassi e.a.

(Affaire C-616/16)

(2017/C 063/22)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Pantuso, Angelo Tralongo, Maria Michela D’Alessandro

Partie défenderesse: Nello Grassi, Carmela D’Amato, Universtità degli Studi di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Questions préjudicielles

1)

La directive 82/76/CEE (1), récapitulative des directives 75/362/CEE (2) et 75/363/CEE (3), doit-elle se comprendre en ce sens que les formations de médecins spécialistes, à temps plein comme à temps partiel, déjà en cours et poursuivies après le 31 décembre 1982, date limite fixée aux Etats membres par l’article 16 de la directive 82/76/CEE pour adopter les mesures de transposition nécessaires, relèvent elles aussi de son champ d’application?

Dans le cas où il convient de donner une réponse affirmative à la question formulée au point a):

2)

L’annexe, ajoutée à la directive «coordination» 75/363/CEE par l’article 13 de la directive 82/76/CEE récapitulative des directives 75/362/CEE et 75/363/CEE, doit-elle se comprendre en ce sens que, pour les cours de formation en spécialisation déjà commencés à la date du 31 décembre 1982, la naissance de l’obligation de rémunération appropriée pour les médecins en voie de spécialisation dépend de l’exécution de l’obligation de réorganisation, ou en tout cas d’une vérification de la compatibilité avec les prescriptions desdites directives?

3)

L’obligation de rémunération appropriée a-t-elle, ou non, pris naissance en faveur des médecins ayant acquis une spécialisation en fréquentant des cours de formation déjà commencés mais non achevés au 1er janvier 1983, pour l’entière durée du cours, ou pour la seule période postérieure au 31 décembre 1982, et à quelles conditions éventuelles?


(1)  Directive 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).

(2)  Directive 75/362/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1).

(3)  Directive 75/363/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14).


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