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Document 62016CN0585

    Affaire C-585/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

    JO C 46 du 13.2.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

    (Affaire C-585/16)

    (2017/C 046/17)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Serin Alheto

    Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

    Questions préjudicielles

    1.

    Découle-t-il de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 (1), interprété conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32 (2) et l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, qu’il:

    A)

    permet que la demande de protection internationale d’une personne apatride, d’origine palestinienne, enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en tant que réfugié, qui résidait de manière permanente dans la zone d’opération de cet organisme (Bande de Gaza) avant de déposer ladite demande, soit examinée en tant que demande au titre de l’article 1er, sous A), de la convention de Genève sur les réfugiés de 1951, au lieu d’être examinée en tant que demande de protection internationale au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de ladite convention, à condition que la compétence pour examiner la demande soit assumée pour des motifs autres que la bienveillance ou des considérations humanitaires et que l’examen de la demande relève du champ d’application de la directive 2011/95?

    B)

    permet qu’une telle demande ne soit pas examinée au regard des exigences de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 et que, par conséquent, l’interprétation donnée par la Cour à cette disposition ne soit pas appliquée?

    2.

    Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 5 de ladite directive, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, de l’article 12, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l’asile et les réfugiés, qui ne prévoit pas expressément de clause d’inclusion pour les réfugiés palestiniens dans la version applicable et qui ne prévoit pas la condition requérant que l’assistance ait cessé, pour quelque raison que ce soit, et en ce sens que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 est une disposition inconditionnelle et suffisamment précise qui produit par conséquent un effet direct et doit être appliquée même si elle n’est pas invoquée expressément par la personne ayant déposé une demande de protection internationale, lorsque la demande doit être examinée comme une demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève?

    3.

    Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, interprété conjointement avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, que, dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, prise conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, et compte tenu des faits de l’affaire au principal, il permet à la juridiction de première instance d’examiner une demande de protection internationale en tant que demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève et de porter une appréciation conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lorsque cette demande de protection internationale a été déposée par une personne apatride, d’origine palestinienne, enregistrée auprès de l’UNRWA en tant que réfugié, qui résidait de manière permanente dans la zone d’opération de l’UNRWA (Bande de Gaza) avant de déposer ladite demande, et qu’elle n’a pas été examinée au regard de ces dispositions dans la décision de refus d’accorder une protection internationale?

    4.

    Découle-t-il des dispositions de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, relatives au droit à un recours effectif dans le contexte de l’exigence d’ «(…) un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique», interprétées conjointement avec les articles 33, 34 et 35, paragraphe 2, de ladite directive et l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lus conjointement avec les articles 18, 19 et 47 de la charte, qu’elles permettent ce qui suit dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale prise conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32:

    A)

    que la juridiction de première instance se prononce pour la première fois sur la recevabilité de la demande de protection internationale et sur la question du renvoi de la personne apatride dans le pays où elle résidait avant le dépôt de la demande de protection internationale, après avoir obligé l’autorité compétente à présenter les preuves nécessaires à cet effet et avoir permis à la personne d’exprimer un avis sur les questions concernant la recevabilité de la demande, ou

    B)

    que, en raison d’une violation de formes substantielles, la juridiction de première instance doit annuler la décision et obliger l’autorité compétente à se prononcer à nouveau sur la demande de protection internationale en respectant les instructions relatives à l’interprétation et l’application de la loi, notamment en réalisant un entretien sur la recevabilité, prévu à l’article 34 de la directive 2013/32 et en se prononçant sur la question de savoir s’il est possible que la personne apatride soit renvoyée dans le pays où elle résidait avant le dépôt de la demande de protection internationale?

    C)

    que la juridiction de première instance porte une appréciation sur le caractère d’État sûr du pays où la personne résidait, au moment de la phase orale de la procédure, ou au moment où est rendue la décision, lorsque sont survenus des changements importants conditionnant une décision favorable à la personne?

    5.

    L’assistance fournie par l’UNRWA doit-elle être considérée comme une autre protection au sens de l’article 35, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/32 dans le pays concerné de la zone d’opération de l’organisme si cet État respecte le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève à l’égard des personnes bénéficiant de l’assistance de l’organisme?

    6.

    Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que le droit à un recours effectif dans le contexte prévu, à savoir, «le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE», interprété conjointement avec l’article 47 de la charte, que, en cas de recours juridictionnel contre une décision examinant au fond la demande de protection internationale et refusant d’accorder une telle protection, la juridiction de première instance doit rendre une décision:

    A)

    ayant force de chose jugée non seulement concernant la question de la légalité du refus d’accorder une protection mais aussi concernant la question des besoins de protection internationale de la personne qui a déposé la demande de protection internationale conformément à la directive 2011/95, également lorsque, conformément au droit national de l’État membre concerné, une protection internationale est accordée seulement par décision d’une autorité administrative;

    B)

    portant sur la nécessité d’accorder une protection internationale en procédant à un examen adéquat de la demande, quelles que soient les violations de formes substantielles commises par l’autorité compétente lors de l’examen de cette demande?


    (1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection

    JO L 337, p. 9

    (2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

    JO L 180, p. 60


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