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Document 62016CN0585
Case C-585/16: Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) lodged on 18 November 2016 — Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Affaire C-585/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite
Affaire C-585/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite
JO C 46 du 13.2.2017, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite
(Affaire C-585/16)
(2017/C 046/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Serin Alheto
Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite
Questions préjudicielles
1. |
Découle-t-il de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 (1), interprété conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32 (2) et l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, qu’il:
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2. |
Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 5 de ladite directive, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, de l’article 12, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l’asile et les réfugiés, qui ne prévoit pas expressément de clause d’inclusion pour les réfugiés palestiniens dans la version applicable et qui ne prévoit pas la condition requérant que l’assistance ait cessé, pour quelque raison que ce soit, et en ce sens que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 est une disposition inconditionnelle et suffisamment précise qui produit par conséquent un effet direct et doit être appliquée même si elle n’est pas invoquée expressément par la personne ayant déposé une demande de protection internationale, lorsque la demande doit être examinée comme une demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève? |
3. |
Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, interprété conjointement avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, que, dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, prise conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, et compte tenu des faits de l’affaire au principal, il permet à la juridiction de première instance d’examiner une demande de protection internationale en tant que demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève et de porter une appréciation conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lorsque cette demande de protection internationale a été déposée par une personne apatride, d’origine palestinienne, enregistrée auprès de l’UNRWA en tant que réfugié, qui résidait de manière permanente dans la zone d’opération de l’UNRWA (Bande de Gaza) avant de déposer ladite demande, et qu’elle n’a pas été examinée au regard de ces dispositions dans la décision de refus d’accorder une protection internationale? |
4. |
Découle-t-il des dispositions de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, relatives au droit à un recours effectif dans le contexte de l’exigence d’ «(…) un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique», interprétées conjointement avec les articles 33, 34 et 35, paragraphe 2, de ladite directive et l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lus conjointement avec les articles 18, 19 et 47 de la charte, qu’elles permettent ce qui suit dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale prise conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32:
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5. |
L’assistance fournie par l’UNRWA doit-elle être considérée comme une autre protection au sens de l’article 35, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/32 dans le pays concerné de la zone d’opération de l’organisme si cet État respecte le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève à l’égard des personnes bénéficiant de l’assistance de l’organisme? |
6. |
Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que le droit à un recours effectif dans le contexte prévu, à savoir, «le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE», interprété conjointement avec l’article 47 de la charte, que, en cas de recours juridictionnel contre une décision examinant au fond la demande de protection internationale et refusant d’accorder une telle protection, la juridiction de première instance doit rendre une décision:
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(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale