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Document 62016CB0162

Affaire C-162/16: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italie) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Directive 2014/24/UE — Participation à un appel d’offres — Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — Obligation prétorienne de porter cette mention — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission)

JO C 63 du 27.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/10


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italie) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Affaire C-162/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))

(2017/C 063/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo regionale per il Molise

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Partie défenderesse: Comune di Monteroduni

en présence de: I.c.i Impresa Costruzioni Industriali Srl e.a., Alba Costruzioni ScpA, Ottoerre Group Srl

Dispositif

Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.


(1)  JO C 200 du 06.06.2016


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