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Document 62016CA0374

Affaires jointes C-374/16 et C-375/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Rochus Geissel; agissant en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), et Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 168, sous a), article 178, sous a), et article 226, point 5 — Déduction de la taxe payée en amont — Mentions devant obligatoirement figurer sur les factures — Confiance légitime de l’assujetti en l’existence des conditions du droit à déduction)

JO C 22 du 22.1.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Rochus Geissel; agissant en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), et Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16)

(Affaires jointes C-374/16 et C-375/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 168, sous a), article 178, sous a), et article 226, point 5 - Déduction de la taxe payée en amont - Mentions devant obligatoirement figurer sur les factures - Confiance légitime de l’assujetti en l’existence des conditions du droit à déduction))

(2018/C 022/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rochus Geissel; en qualité de mandataire liquidateur de RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)

Partie défenderesse: Finanzamt Neuss (C-374/16), Igor Butin (C-375/16)

Dispositif

L’article 168, sous a), et l’article178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’article 226, point 5, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ilss’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’exercice du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont à l’indication sur la facture de l’adresse du lieu où l’émetteur de celle-ci exerce son activité économique.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016


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