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Document 62015TN0760

    Affaire T-760/15: Recours introduit le 23 décembre 2015 — Pays-Bas/Commission

    JO C 59 du 15.2.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 59/50


    Recours introduit le 23 décembre 2015 — Pays-Bas/Commission

    (Affaire T-760/15)

    (2016/C 059/58)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Requérant: Royaume des Pays-Bas (représentants: MM. M. Bulterman, B. Koopman et M. de Ree, agents)

    Défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision C (2015) 7143 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) que le royaume des Pays-Bas a mise en œuvre au bénéfice de Starbucks;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant invoque cinq moyens à l’appui du recours.

    1.

    Premier moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission estime que l’«Accord préalable en matière de prix de transfert» («APP») revêt un caractère sélectif.

    Premièrement, la Commission n’aurait pas démontré à suffisance et de manière distincte que le critère de la sélectivité est rempli.

    Deuxièmement, la Commission se serait référée à tort au régime général néerlandais de l’impôt sur les sociétés. Le cadre de référence qui convient à l’APP est l’article 8b, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Wet op de vennootschapsbelasting) et l’arrêté relatif aux prix de transfert (Verrekenprijsbesluit). L’APP aurait simplement appliqué ce cadre de référence.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission vérifie l’existence d’un avantage en se fondant sur le principe de pleine concurrence de droit de l’Union. Le requérant soutient qu’il n’existe cependant pas de principe de pleine concurrence de droit de l’Union et que ce principe est étranger à l’évaluation des aides d’État.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission estime que l’APP confère un avantage à la société Starbucks Manufacturing EMEA B.V. en raison du choix de la «méthode transactionnelle de la marge nette» pour fixer le prix de transfert.

    La Commission affirmerait à tort que la méthode convenue dans l’APP n’est pas une approche fiable de la réalité du marché. La Commission ne démontrerait pas non plus que la redevance versée à Alki et le supplément sur le prix de revient des grains de café vert n’auraient aucune valeur réelle.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission affirme que l’APP confère à Starbucks Manufacturing EMEA B.V. un avantage en raison des modalités d’application de la «méthode transactionnelle de la marge nette».

    La Commission considérerait à tort que la «méthode transactionnelle de la marge nette» convenue dans l’APP est appliquée erronément et se traduit par un avantage pour Starbucks Manufacturing EMEA B.V. La Commission ne démontrerait en aucune manière qu’application meilleure, à ses yeux, de la «méthode transactionnelle de la marge nette» aboutirait à un bénéfice imposable supérieur et à l’absence d’un avantage.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une méconnaissance du principe du soin à apporter aux actes en ce que la Commission n’a pas apprécié ni intégré toutes les données pertinentes dans la décision et s’est également fondée sur des données anonymes ou à tout le moins sur des données qui n’ont jamais été communiquées au gouvernement néerlandais.


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