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Document 62015TN0692
Case T-692/15: Action brought on 25 November 2015 — HTTS v Council
Affaire T-692/15: Recours introduit le 25 novembre 2015 — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-692/15: Recours introduit le 25 novembre 2015 — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l'Union européenne
JO C 59 du 15.2.2016, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 59/28 |
Recours introduit le 25 novembre 2015 — HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-692/15)
(2016/C 059/30)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: M. Schlingmann et M. Bever, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à lui verser une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs à son inscription sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe V du règlement no 423/2007 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, et ce, à compter du 17 octobre 2015 et jusqu’à complet paiement de la somme susmentionnée; |
— |
condamner le Conseil aux dépens, et notamment aux frais exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation par le Conseil — qui l’a inscrite à tort sur la liste des personnes, entités et organismes dont tous les fonds et ressources économiques ont été gelés — de dispositions juridiques qui visent à protéger des intérêts individuels et ne laissent aucune marge d’appréciation.
La requérante a subi, selon elle, des préjudices matériel et moral qui sont la conséquence directe des mesures restrictives adoptées à tort à son encontre par le Conseil.