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Document 62015TN0433

    Affaire T-433/15: Recours introduit le 27 juillet 2015 — Bank Saderat/Conseil

    JO C 320 du 28.9.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 320/40


    Recours introduit le 27 juillet 2015 — Bank Saderat/Conseil

    (Affaire T-433/15)

    (2015/C 320/58)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bank Saderat (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, et M-E. Demetriou et R. Blakeley, barristers)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    condamner le Conseil à lui verser les sommes suivantes:

    8 8 9 06  191 EUR au titre du préjudice matériel encouru jusqu’à la date du présent recours;

    8 7 13  285 EUR au titre des intérêts sur le montant visé au premier tiret ci-dessus, auxquels s’ajoute un intérêt journalier de 10  377 EUR jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;

    un taux journalier de 54  716 EUR au titre du préjudice matériel de la date du présent recours à la fin de son examen;

    des intérêts sur le montant total calculé conformément au troisième tiret ci-dessus au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;

    3 2 9 64  320 EUR au titre du préjudice matériel à compter de la date de la fin l’examen du recours;

    1 0 00  000 EUR au titre du préjudice moral;

    des intérêts après jugement sur les montants visés aux six tirets ci-dessus, au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de paiement, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de paiement, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés; et

    les dépens afférents au présent recours encourus par la banque;

    condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante soutient que l’imposition des mesures restrictives à son encontre par le Conseil de l’Union européenne constituait une violation suffisamment grave des obligations visant à lui conférer des droits et, partant, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne est engagée.

    Selon la requérante, cette violation fut la cause directe d’un préjudice matériel et moral important à son encontre pour lequel elle a droit à une réparation.


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