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Document 62015TB0231
Case T-231/15 RENV: Order of the General Court of 11 September 2019 — Haswani v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Syria — Freezing of funds — Article 86 of the Rules of Procedure of the General Court — Modification of the application — Admissibility — Need to modify pleas in law and arguments — Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly devoid of any foundation in law)
Affaire T-231/15 RENV: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Haswani/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Adaptation de la requête – Recevabilité – Nécessité d’adapter les moyens et arguments – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
Affaire T-231/15 RENV: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Haswani/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Article 86 du règlement de procédure du Tribunal – Adaptation de la requête – Recevabilité – Nécessité d’adapter les moyens et arguments – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
JO C 399 du 25.11.2019, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/59 |
Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019 – Haswani/Conseil
(Affaire T-231/15 RENV) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Article 86 du règlement de procédure du Tribunal - Adaptation de la requête - Recevabilité - Nécessité d’adapter les moyens et arguments - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2019/C 399/72)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Sikora-Kalėda et S. Kyriakopoulou, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas, R. Tricot et A. Bouquet, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. George Haswani, outre ses propres dépens, supportera ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans les affaires C-313/17 P et T-231/15 RENV. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens exposés dans les affaires C-313/17 P et T-231/15 RENV. |