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Document 62015CN0397
Case C-397/15: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Itzehoe (Germany) lodged on 23 July 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG v Gerhild Lukath
Affaire C-397/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath
Affaire C-397/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath
JO C 320 du 28.9.2015, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Itzehoe (Allemagne) le 23 juillet 2015 — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath
(Affaire C-397/15)
(2015/C 320/25)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Itzehoe
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Partie défenderesse: Gerhild Lukath
Autres parties intéressées: Rüdiger Boy, Boy Finanzbereitung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Versicherungs AG, Frank Weber
Questions préjudicielles
1) |
Un contrat passé entre une banque et un consommateur et portant sur l’octroi d’un crédit qui est lié à un contrat de souscription d’une assurance-vie et à un contrat de conseil et d’intermédiaire en vue du placement d’un capital, lequel capital garantit lui-même le crédit, doit-il être considéré comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1)? |
2) |
L’article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome trouve-t-il aussi application à des situations dans lesquelles la publicité et/ou la prise de contact se font dans un pays dans lequel le consommateur a sa résidence principale, bien qu’il signe les contrats au lieu de sa résidence secondaire, dès lors que le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans l’État de la résidence principale de celui-ci? |