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Document 62015CB0446

    Affaire C-446/15: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Refus — Émetteur de la facture considéré comme n’ayant pas été le véritable fournisseur des services facturés — Obligations de vérification incombant à l’assujetti)

    JO C 63 du 27.2.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/5


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

    (Affaire C-446/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Refus - Émetteur de la facture considéré comme n’ayant pas été le véritable fournisseur des services facturés - Obligations de vérification incombant à l’assujetti))

    (2017/C 063/07)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Signum Alfa Sped Kft.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

    Dispositif

    Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis au motif qu’il ne peut être accordé foi aux factures relatives à ces services dès lors que l’émetteur de ces factures ne pouvait pas être le véritable fournisseur desdits services, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que lesdits services étaient impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 381 du 16.11.2015


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