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Document 62015CB0369

Affaires jointes C-369/15 à C-372/15: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit — Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité — Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone — Décision 2011/278/UE — Article 10, paragraphe 9 — Validité)

JO C 14 du 16.1.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/18


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado

(Affaires jointes C-369/15 à C-372/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit - Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel - Décision 2013/448/UE - Article 4 - Annexe II - Validité - Application du facteur de correction uniforme transsectoriel aux installations des secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone - Décision 2011/278/UE - Article 10, paragraphe 9 - Validité))

(2017/C 014/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Partie défenderesse: Administración del Estado

en présence de: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Dispositif

1)

Il ne ressort ni des dispositions de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, lues à la lumière de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ni de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, que la Commission européenne aurait, lors de la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas d’émission de gaz à effet de serre, exclu d’autres émissions que celles imputables aux producteurs d’électricité.

2)

L’examen de la troisième question, sous b), n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278.

3)

L’examen de la quatrième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 10, paragraphe 9, premier alinéa, de la décision 2011/278.

4)

L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448 sont invalides.

5)

Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 et C-391/14 à C-393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


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