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Document 62015CA0569

    Affaire C-569/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Application des régimes de sécurité sociale — Travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous b), i) — Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres — Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois)

    JO C 382 du 13.11.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 382/8


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

    (Affaire C-569/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b), i) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois))

    (2017/C 382/07)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Dispositif

    L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 38 du 01.02.2016


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