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Document 62015CA0320
Case C-320/15: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 14 September 2017 — European Commission v Hellenic Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 91/271/EEC — Urban waste water treatment — Article 4(1) and (3) — Secondary or equivalent treatment)
Affaire C-320/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 4, paragraphes 1 et 3 — Traitement secondaire ou traitement équivalent)
Affaire C-320/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 4, paragraphes 1 et 3 — Traitement secondaire ou traitement équivalent)
JO C 382 du 13.11.2017, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/6 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-320/15) (1)
((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 4, paragraphes 1 et 3 - Traitement secondaire ou traitement équivalent))
(2017/C 382/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie et J. Kraehling, agents)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista, dont l’équivalent habitant est compris entre 2 000 et 10 000, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne et la République hellénique supportent leurs propres dépens. |