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Document 62014TN0810

Affaire T-810/14: Recours introduit le 12 décembre 2014 — Portugal/Commission

JO C 65 du 23.2.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/40


Recours introduit le 12 décembre 2014 — Portugal/Commission

(Affaire T-810/14)

(2015/C 065/55)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Arsénio de Oliveira et S. Nunes de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la nullité de l’acte de liquidation transmis par le secrétariat général de la Commission au moyen d’une lettre portant le numéro 2014D/14507, du 6 octobre 2014; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de l’appropriation, par la Commission, des compétences relevant de la sphère juridictionnelle de l’Union, constitutive d’un vice d’incompétence.

2.

Le deuxième moyen est pris d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, en ce que l’acte en cause est fondé sur un fractionnement artificiel des effets de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-292/11 P.

3.

Par son troisième moyen, la requérante invoque la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’acte en cause est entaché d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application.

4.

Le quatrième moyen est tiré du non-respect des principes de sécurité juridique, de stabilité des relations juridiques et de confiance légitime, consacrés par le droit de l’Union.

5.

Le cinquième moyen est pris de la violation du principe de l’interdiction de la double sanction, qui s’oppose à ce qu’une partie obtienne, par le biais d’un nouvel acte juridique individuel, ce qu’elle n’est pas parvenue à obtenir auparavant au moyen de décisions judiciaires d’annulation.

6.

Le sixième moyen est tiré de la violation de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, constitutive d’un vice d’incompétence, la Commission ayant tenté de limiter la faculté pour les États membres de fixer une période raisonnable de vacatio legis.


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