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Document 62014TN0768

Affaire T-768/14: Recours introduit le 19 novembre 2014 — ANKO/Commission

JO C 65 du 23.2.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/35


Recours introduit le 19 novembre 2014 — ANKO/Commission

(Affaire T-768/14)

(2015/C 065/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la somme de 3 77  733,93 euros versée par la Commission à la requérante pour le projet POCEMON correspond à des dépenses éligibles et que, par conséquent, cette dernière n’est pas tenue de la rembourser comme indument perçue; et

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne la responsabilité, encourue par la Commission en vertu de l’article 272 TFUE, au titre du contrat no 216088, relatif à l’exécution du projet «Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases» (POCEMON). Plus précisément, la requérante soutient que, bien qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles, la Commission a demandé le remboursement des sommes versées à ANKO, en ce qu’elles correspondraient à des dépenses non éligibles et ce, en violation du contrat précité, du principe de bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit et du principe de proportionnalité.

Pour cette raison, la requérante soutient, premièrement, que la Commission s’appuie sur des arguments totalement dénués de fondement, qui sont, en tout état de cause, non établis, afin de rejeter pratiquement la totalité des dépenses d’ANKO en ce qu’elles seraient inéligibles et de demander le remboursement de la somme versée à ANKO pour le projet POCEMON. Deuxièmement, elle soutient que, en rejetant 98,68 % de la contribution due au motif qu’elle ne correspond prétendument pas à des dépenses éligibles auxquelles la requérante a dû faire face pour les besoins du projet, la Commission a méconnu les principes d’interdiction de l’abus de droit et de proportionnalité.


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