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Document 62014TN0413

    Affaire T-413/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Grigoriadis e.a./Parlement européen e.a.

    JO C 439 du 8.12.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 439/29


    Recours introduit le 30 mai 2014 — Grigoriadis e.a./Parlement européen e.a.

    (Affaire T-413/14)

    (2014/C 439/39)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: Grigoris Grigoriadis e.a. (Athènes, Grèce), Faidra Grigoriadou (Athènes, Grèce), Ioannis Tsolias (Thessalonique, Grèce), Dimitrios Alexopoulos (Thessalonique, Grèce), Nikolaos Papageorgiou (Athènes, Grèce), et Ioannis Marinopoulos (Athènes, Grèce), (représentant: Ch. Papadimitriou, avocat)

    Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurgroupe

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater que les défendeurs n’ont pas légiféré afin d’exclure expressément les obligations achetées par les requérants auprès de la République hellénique de la participation forcée au plan P.S.I. concernant les détenteurs d’obligations de droit grec de l’État grec;

    accorder aux requérants, par le biais de tout acte de droit communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire, la faculté de percevoir 100 % de la valeur de leurs obligations qui ont été soumises au plan P.S.I., alors qu’ils n’ont pas été consultés et que leur accord n’a pas été obtenu;

    verser une indemnisation de 5 00  000 euros par le biais de tout acte de droit communautaire, directive, règlement ou autre texte légal communautaire, à chacun des requérants, en réparation des épreuves, de la détresse et de la violation flagrante des droits fondamentaux qu’ils ont subis.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen: les actions législatives et autres qui ont conduit en Grèce à ce que les détenteurs d’obligations de l’État, relevant du droit grec, participent de force au plan P.S.I., sont de véritables actes communautaires.

    2.

    Deuxième moyen: les mesures adoptées par le gouvernement grec pour faire face à la dette de l’État grec ont été imposées, en substance, par les institutions de l’Union européenne, notamment par la BCE et la Commission européenne.

    3.

    Troisième moyen: les défendeurs ont omis de légiférer et d’exclure expressément les obligations de l’État grec des requérants dans les actes du Conseil des ministres qui ont précisé les conditions d’application du P.S.I. en Grèce.

    4.

    Quatrième moyen: le fait de ne pas avoir exclu du P.S.I. ces obligations et leur indemnisation expresse par le P.S.I. a causé aux requérants un préjudice direct, personnel et sérieux et les a privés de leurs droits fondamentaux.

    5.

    Cinquième moyen: toutes les mesures législatives adoptées par le gouvernement grec l’ont été conformément aux recommandations et, plus précisément, sur décision de l’Eurogroupe, de l’ECOFIN, de la BCE et de la Commission européenne.


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