This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0165
Case T-165/14: Action brought on 7 March 2014 — ANKO v Commission and REA
Affaire T-165/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission et AER
Affaire T-165/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission et AER
JO C 175 du 10.6.2014, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/47 |
Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission et AER
(Affaire T-165/14)
2014/C 175/65
Langue de procédure: le grec
Parties
Requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Parties défenderesses: Commission et Agence exécutive pour la recherche (AER)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la suspension du payement, imposée et maintenue en vigueur par l’AER, agissant par délégation de la Commission, constitue à l’égard du montant que la Commission reste devoir à la requérante au titre de sa participation au projet «Emergency Support System» (ESS), un manquement aux obligations contractuelles de cette dernière; |
— |
constater que le montant de 125 253,82 euros que la Commission persiste à ne pas verser au titre de sa participation au projet ESS correspond à des dépenses éligibles, que la Commission doit en conséquence verser à ANKO; |
— |
constater que le montant total de 216 172,68 euros que la Commission a déjà versé à la requérante au titre de sa participation au projet ESS correspond à des dépenses éligibles; et |
— |
condamner l’AER et la Commission aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a pour objet la responsabilité de l’AER et de la Commission, au titre de l’article 272 TFUE, pour le contrat no 217 951 visant à exécuter le projet ESS.
La requérante soutient plus précisément que l’AER, agissant par délégation de la Commission, a suspendu le payement à ANKO sans en avoir le droit et au mépris du contrat du projet ESS. La requérante soutient également que, en cherchant à appliquer la méthode de l’ «extrapolation», la Commission a contesté, sans fondement juridique et au mépris à la fois du contrat et du droit applicable, le caractère éligible de l’ensemble, en substance, des dépenses faites par ANKO pour le projet ESS.