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Document 62014CN0125

Affaire C-125/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2014 — Iron & Smith/Unilever NV

JO C 175 du 10.6.2014, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 mars 2014 — Iron & Smith/Unilever NV

(Affaire C-125/14)

2014/C 175/28

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Demandeur: Iron & Smith

Autre partie: Unilever NV

Questions préjudicielles

1)

Peut-il suffire, aux fins de la preuve de la renommée d’une marque communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) (ci-après: la «directive»), que ladite marque jouisse d’une renommée dans un seul État membre, y compris dans le cas où la demande de marque nationale faisant l’objet de l’opposition formée sur ce fondement a été déposée dans un autre pays que l’État membre en question?

2)

Dans le cadre des critères territoriaux utilisés lors de l’examen de la renommée d’une marque communautaire, peut-on utiliser les principes qui ont été fixés par la Cour de justice de l’Union européenne à propos de l’usage sérieux de la marque communautaire?

3)

Dès lors que le titulaire de la marque communautaire antérieure a prouvé la renommée de sa marque dans des pays — couvrant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne — autres que l’État membre dans lequel la demande de marque nationale a été déposée, est-il possible de lui imposer, indépendamment de cela, d’apporter une preuve concluante également au regard de cet État membre?

4)

Si la réponse à la question qui précède est négative, peut-il arriver, compte tenu bien entendu des spécificités du marché intérieur, qu’une marque ayant fait l’objet d’un usage intensif dans une partie substantielle de l’Union européenne soit inconnue du public national pertinent et que, de ce fait, la seconde condition requise pour le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la directive ne soit pas remplie, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de risque que la marque nationale tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porte préjudice; et si oui, quels sont les éléments dont le titulaire de la marque communautaire doit apporter la preuve pour que la condition précitée soit remplie?


(1)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25)


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