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Document 62014CB0086

Affaire C-86/14: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Granada — Espagne) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Clause 3, point 1 — Notion de «travailleur à durée déterminée» — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs — Sanctions — Requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée non permanent — Droit à une indemnité)

JO C 127 du 20.4.2015, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/3


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 11 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Granada — Espagne) — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Affaire C-86/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public - Clause 3, point 1 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Clause 5, point 1 - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs - Sanctions - Requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée non permanent - Droit à une indemnité))

(2015/C 127/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marta León Medialdea

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Huetor Vega

Dispositif

1)

Les clauses 2 et 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétées en ce sens qu’un travailleur tel que la requérante au principal relève du champ d’application de cet accord-cadre dans la mesure où ce travailleur a été lié à son employeur par des contrats de travail à durée déterminée au sens de ces clauses.

2)

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne comporte aucune mesure effective pour sanctionner les abus, au sens de la clause 5, point 1, de cet accord-cadre, résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public, dès lors qu’il n’existe aucune mesure effective dans l’ordre juridique interne pour sanctionner de tels abus.

3)

Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou aux pratiques nationales, de quelle nature doit être l’indemnité accordée à un travailleur tel que la requérante au principal pour que cette indemnité constitue une mesure suffisamment effective afin de sanctionner les abus, au sens de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

Il incombe également à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de donner aux dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l’Union.


(1)  JO C 142 du 12.05.2014.


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