EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0402

Affaire T-402/13: Recours introduit le 31 juillet 2013 — Orange/Commission

JO C 313 du 26.10.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/28


Recours introduit le 31 juillet 2013 — Orange/Commission

(Affaire T-402/13)

2013/C 313/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Orange (Paris, France) (représentants: J.-P. Gunther et A. Giraud, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation des décisions de la Commission des 25 et 27 juin 2013 adressées à France Télécom et à Orange, ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elles, leur ordonnant de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 du Conseil (1). Ces décisions ont été prises dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE concernant le secteur de la fourniture de services de connectivité à l’Internet (affaire AT.40090).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des principes de nécessité et de proportionnalité, la Commission ayant ordonné une inspection portant sur des pratiques très similaires à celles visées par une décision rendue par l’autorité de concurrence française neuf mois auparavant seulement, et ce alors même que l’autorité de concurrence française n’aurait qualifié aucun comportement d’Orange d’anticoncurrentielle. La partie requérante fait valoir que, lors de l’inspection, la Commission n’a pas recherché d’éléments supplémentaires par rapport à ceux dont elle disposait déjà, ce qu’elle aurait dû faire conformément à la jurisprudence en la matière.

2)

Deuxième moyen tiré du caractère arbitraire des décisions attaquées, la Commission ne disposant pas d’indices suffisamment sérieux et circonstanciés pour prendre une mesure aussi intrusive qu’une inspection.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).


Top