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Document 62013TN0383

    Affaire T-383/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — Chatzianagnostou/Conseil e.a.

    JO C 313 du 26.10.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/26


    Recours introduit le 17 juillet 2013 — Chatzianagnostou/Conseil e.a.

    (Affaire T-383/13)

    2013/C 313/51

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grèce) (représentant: Ch. Makris, avocat)

    Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Eulex Kosovo, Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler dans leur intégralité, premièrement, la décision du chef d’EULEX Kosovo, du 10 mai 2013, intitulée «Décision finale dans l’affaire disciplinaire 02/2013» et notifiée au requérant le 16 mai 2013, et, deuxièmement, la décision du chef d’EULEX, du 10 mai 2013, intitulée «Décision finale dans l’affaire disciplinaire 06/2013» et notifiée au requérant le 16 mai 2013;

    disculper le requérant de toute accusation en matière disciplinaire formulée par Eulex à son encontre;

    ordonner à Eulex de fournir au requérant, dans le cadre du présent litige, des copies de tous les documents contenus dans les dossiers disciplinaires litigieux le concernant; et

    condamner les parties défenderesses aux dépens exposés par le requérant, y compris les honoraires de son avocat mandataire ad litem.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1)

    Premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles en raison du défaut total de motivation des actes attaqués et aussi en raison de la violation de l’article 296 TFUE et des principes généraux du droit des États membres de l’UE, conformément auxquels tous les actes administratifs défavorables à l’administré doivent être motivés de manière suffisante, complète et spécifique. En l’espèce, le requérant fait valoir que la motivation des actes attaqués est totalement inexistante, bien qu’elle soit juridiquement indispensable et obligatoire.

    2)

    Deuxième moyen, tiré de la violation par les défenderesses, par le biais des actes attaqués, de plusieurs droits de la défense du requérant découlant de la CEDH et des principes généraux du droit communs aux États membres de l’UE. Dans le cadre de l’affaire disciplinaire 6/2013 le concernant devant EULEX, le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire au titre d’un acte qu’il aurait commis, au sujet duquel il n’a jamais été invité à présenter sa défense et il ne s’est jamais vu accorder la possibilité de le faire. En outre, le requérant a été privé de son droit d’avoir un accès en temps utile, non restreint et efficace à une assistance juridique afin de pouvoir se défendre aisément par le biais d’un avocat mandataire de son choix qui soit adéquatement préparé, en ayant une connaissance complète des accusations disciplinaires pesant sur lui dans le cadre d’EULEX.

    3)

    Troisième moyen, tiré de l’erreur de fait dont seraient entachés les actes attaqués. Le requérant soutient que le second acte attaqué a été fondé sur des prémisses et sur une motivation contradictoire ou insuffisante, en violation de la présomption de l’innocence du requérant et de son droit de ne pas s’auto-incriminer. Par ailleurs, le même acte attaqué est entaché d’une erreur en ce qu’il ne reconnaît pas que le requérant a commis une erreur de droit excusable ou en ce qu’il n’accepte pas, à tout le moins, les éléments à décharge relatifs au repentir actif et à la contrition du requérant.

    4)

    Quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 19 du pacte relatif aux droits civils et politiques, de l’article 10 de la CEDH, de l’article 15 TFUE, du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 (1), de la directive no 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (2) et des articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. Le requérant fait valoir que les décisions attaquées du chef d’EULEX confirmant les sanctions disciplinaires proposées à l’encontre du requérant sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où, si elles étaient correctes, elles auraient fait droit aux recours exercés par le requérant visant à ce que les sanctions disciplinaires soient annulées au motif, notamment, de la violation des dispositions précitées relatives au droit du requérant d’avoir accès aux documents litigieux des deux affaires disciplinaires le concernant dans le cadre d’EULEX.

    5)

    Cinquième moyen, tiré de la violation, par le biais des actes attaqués, des principes de proportionnalité et d’équité concernant l’imposition de sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

    (2)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90).


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