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Document 62013TN0161

    Affaire T-161/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — First Islamic Investment Bank/Conseil de l’Union Européenne

    JO C 141 du 18.5.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 141/24


    Recours introduit le 14 mars 2013 — First Islamic Investment Bank/Conseil de l’Union Européenne

    (Affaire T-161/13)

    2013/C 141/44

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: First Islamic Investment Bank Ltd (Labuan, Malaisie) (représentants: B. Mettetal et C. Wucher-North, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union Européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le paragraphe I.I.10 de l’annexe à la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2012 L 356, p. 71) pour autant qu’il concerne la partie requérante;

    annuler le paragraphe I.I.10 de l’annexe au règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2012 L 356, p. 55) pour autant qu’il concerne la partie requérante;

    condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante et à supporter ses propres dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de ce que la partie requérante n’aide pas les entités mentionnées à enfreindre les dispositions de l’Union Européenne relatives à l’Iran et n’apporte pas de soutien financier au gouvernement iranien. Elle n’est pas non plus un médiateur dans le transfert de fonds liés au pétrole iranien. Par conséquent, la requérante ne remplit pas les critères matériels pour être mentionnée dans les annexes attaquées de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012 et du règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 et/ou le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que ces critères étaient remplis. Le Conseil n’a par ailleurs pas appliqué le test approprié.

    2)

    Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté l’obligation procédurale de fournir une motivation adéquate dans les annexes de la décision 2012/829/PESC et du règlement d’exécution no 1264/2012 du Conseil et n’a pas respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

    3)

    Troisième moyen tiré de ce que la mention de la partie requérante enfreint le principe de proportionnalité.


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