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Document 62013CN0450
Case C-450/13 P: Appeal brought on 12 August 2013 by Donaldson Filtration GmbH against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 30 May 2013 in Case T-396/11 ultra air GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Affaire C-450/13 P: Pourvoi formé le 12 août 2013 par Donaldson Filtration Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-396/11, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Affaire C-450/13 P: Pourvoi formé le 12 août 2013 par Donaldson Filtration Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-396/11, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
JO C 313 du 26.10.2013, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 313/12 |
Pourvoi formé le 12 août 2013 par Donaldson Filtration Deutschland GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 mai 2013 dans l’affaire T-396/11, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-450/13 P)
2013/C 313/21
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (représentantes: Mes N. Siebertz, M. Teworte-Vey et A. Renvert, avocates)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ultra air GmbH
Conclusions
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 mai 2013 dans l’affaire T-396/11 et, par conséquent, rejeter le recours de ultra air GmbH tendant à l'annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 mai 2011 dans l'affaire R 374/2010-4; |
— |
condamner ultra air GmbH aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi dirigé contre l’arrêt précité du Tribunal est en substance motivé comme suit:
1) |
Absence d’appréciation de l’exception tirée de l’abus de droit en tant que concept juridique générique Dans l’arrêt attaqué, en violation de la jurisprudence de la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le concept juridique générique de l'exception tirée de l’abus de droit, qui admet et exige une appréciation des circonstances du cas d'espèce, doit également être respecté en droit communautaire des marques. Au contraire, le Tribunal s'est limité à constater que la procédure au titre des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (1) est une action populaire et dès lors, il n’a pas procédé à une appréciation des faits particuliers du présent cas d’espèce. À cet égard, le Tribunal a méconnu le fait que même si le législateur a conçu la procédure d’annulation d’une marque au titre de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 comme une action populaire, cela n’empêche toutefois pas de prendre en considération l’exception tirée de l’abus de droit en tant que concept juridique générique en vigueur qu'il convient également de respecter en droit communautaire. En effet, le fait d’exclure des demandes abusives ne revient pas à introduire l’obligation d’établir de manière positive un intérêt à agir en la personne du demandeur en nullité et n’a dès lors pas pour effet que la capacité d’agir soit limitée par l’adoption de certaines conditions supplémentaires. De plus, le fait que le législateur ait conçu la procédure d’annulation comme une procédure sur demande et qu’il ne soit précisément pas possible d’annuler d’office une marque enregistrée plaide en faveur de la pertinence de l’exception tirée de l’abus de droit dans le cadre de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. |
2) |
Absence d'appréciation des circonstances concrètes du présent cas d’espèce. Dans la mesure où le Tribunal a refusé à la requérante de prendre en considération l’exception tirée de l’abus de droit en tant que concept générique en vigueur, il n’a pas examiné les circonstances particulières du cas d’espèce qui font apparaître la demande de nullité de la marque communautaire no 1121839, «ultrafilter international», introduite par ultra air Gmbh comme étant abusive. En effet, la demanderesse en nullité, par son propre usage de la marque litigieuse, aurait l’intention d’instrumentaliser la renommée de la marque qu’elle attaque en induisant sciemment le public pertinent en erreur et de faire naître l’impression inexacte qu’elle s’inscrirait dans la tradition du prédécesseur renommé de la requérante. Par ailleurs, le Tribunal a examiné de manière insuffisante le rôle du gérant d’ultra air GmbH en tant que demanderesse en nullité de la marque communautaire no 1121839, «ultrafilter international». Au cours de ses fonctions auprès de la requérante, ce gérant aurait été personnellement seul responsable pour la procédure d’enregistrement de la marque qu’il attaque aujourd’hui. Il aurait fourni personnellement tous les documents à présenter dans la procédure d’enregistrement afin d’établir le caractère distinctif acquis par ladite marque du fait de son usage; il les aurait même partiellement établi lui-même et ces derniers seraient toujours demeurés sous son autorité. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.