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Document 62013CA0565

Affaire C-565/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för västra Sverige — Suède) — procédure pénale contre Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Renvoi préjudiciel — Relations extérieures — Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc — Exclusion de toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne)

JO C 439 du 8.12.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för västra Sverige — Suède) — procédure pénale contre Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

(Affaire C-565/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Relations extérieures - Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc - Exclusion de toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne))

(2014/C 439/18)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Hovrätten för västra Sverige

Parties dans la procédure pénale au principal

Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic

Dispositif

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, notamment son article 6, doit être interprété en ce sens qu’il exclut toute possibilité pour les navires communautaires d’exercer des activités de pêche dans les zones de pêche marocaines sur le fondement d’une licence délivrée par les autorités marocaines sans l’intervention des autorités compétentes de l’Union européenne.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014.


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