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Document 62013CA0205

Affaire C-205/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e.a. (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 3, paragraphe 1, sous e) — Refus ou nullité d’enregistrement — Marque tridimensionnelle — Chaise d’enfant réglable «Tripp Trapp»  — Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit — Signe constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit)

JO C 421 du 24.11.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e.a.

(Affaire C-205/13) (1)

((Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1, sous e) - Refus ou nullité d’enregistrement - Marque tridimensionnelle - Chaise d’enfant réglable «Tripp Trapp» - Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit - Signe constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit))

2014/C 421/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hauck GmbH & Co. KG

Parties défenderesses: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause.

3)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée.


(1)  JO C 189 du 29.06.2013


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