Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0101

    Affaire C-101/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — U/Stadt Karlsruhe (Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) n ° 2252/2004 — Document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1ère partie — Normes minimales de sécurité des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres — Passeport lisible à la machine — Figuration du nom de naissance sur la page de données personnelles du passeport — Présentation du nom sans risque de confusion)

    JO C 421 du 24.11.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 421/9


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — U/Stadt Karlsruhe

    (Affaire C-101/13) (1)

    ((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 2252/2004 - Document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1ère partie - Normes minimales de sécurité des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres - Passeport lisible à la machine - Figuration du nom de naissance sur la page de données personnelles du passeport - Présentation du nom sans risque de confusion))

    2014/C 421/11

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: U

    Partie défenderesse: Stadt Karlsruhe

    Dispositif

    1)

    L’annexe du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres satisfasse à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1ère partie.

    2)

    L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, cet État puisse néanmoins inscrire le nom de naissance soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire, dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07.

    3)

    L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, section IV, point 8.6, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, elle s’oppose à ce que cet État puisse inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport.

    4)

    L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit.


    (1)  JO C 156 du 01.06.2013


    Top