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Document 62012FB0035

    Affaire F-35/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2 e chambre) du 30 septembre 2014 — DM/ORECE (Fonction publique — Agent contractuel — Conditions d’engagement — Visite médicale d’embauche — Article 100 du RAA — Réserve médicale — Licenciement à la fin de la période de stage — Conclusions en annulation devenues sans objet — Imposition d’une réserve médicale lors de l’engagement de l’intéressé par une autre agence de l’Union européenne — Absence d’incidence — Non-lieu à statuer)

    JO C 421 du 24.11.2014, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 421/54


    Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2014 — DM/ORECE

    (Affaire F-35/12) (1)

    ((Fonction publique - Agent contractuel - Conditions d’engagement - Visite médicale d’embauche - Article 100 du RAA - Réserve médicale - Licenciement à la fin de la période de stage - Conclusions en annulation devenues sans objet - Imposition d’une réserve médicale lors de l’engagement de l’intéressé par une autre agence de l’Union européenne - Absence d’incidence - Non-lieu à statuer))

    2014/C 421/75

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: DM (représentants: initialement D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis D. Abreau Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats)

    Partie défenderesse: Organe des régulateurs européens des communications électroniques (représentants: M. Chiodi, agent, D. Waelbroeck, A. Duron, avocats)

    Objet de l’affaire

    La demande d’annuler la décision d'appliquer une clause médicale de réserve au requérant à compter de son entrée en fonctions et la décision de rejet de la réclamation du requérant.

    Dispositif de l’ordonnance

    1)

    Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

    2)

    L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par DM.


    (1)  JO C 138 du 12/05/2012, p. 37.


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